F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
16. L’article 245 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer dans quels cas une modification du rôle d’une municipalité locale entraîne, à l’égard d’une compensation pour un immeuble visé au premier alinéa de l’article 254.1 de la Loi, l’obligation de payer un supplément ou de rembourser un trop-perçu.
Le troisième alinéa de l’article 254.1 de la Loi s’applique pour déterminer dans quels cas une modification du rôle d’une municipalité locale entraîne une telle obligation à l’égard d’un autre immeuble. Dans ce cas, aucun supplément ou trop-perçu n’est dû s’il est inférieur à 100 $ pour l’ensemble des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale.
L’article 245 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir le montant d’un supplément ou d’un trop-perçu.
Toutefois, le taux global de taxation utilisé dans le calcul du montant de la compensation visée à la sous-section 1 et établi pour un exercice financier n’est pas touché par une modification du rôle qui est effectuée après la date où celui-ci est pris en considération pour l’établissement du taux.
D. 1086-92, a. 16; D. 126-2010, a. 5; D. 1569-2021, a. 8.
16. L’article 245 de la Loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer dans quels cas une modification du rôle d’une municipalité entraîne, à l’égard d’une compensation, l’obligation de payer un supplément ou de rembourser un trop-perçu et pour établir le montant du supplément ou du trop-perçu.
Toutefois, le taux global de taxation utilisé dans le calcul du montant de la compensation visée à la sous-section 1 et établi pour un exercice financier, qu’il s’agisse du taux réel, prévisionnel ou pondéré, n’est pas touché par une modification au rôle qui est effectuée après la date où celui-ci est pris en considération pour l’établissement du taux.
D. 1086-92, a. 16; D. 126-2010, a. 5.